PACS – concubinage : le financement du logement familial et les charges du ménage
Article 515-8 : « Le concubinage est une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple. » C’est un des rares articles du Code Civil qui définit ce couple longtemps ignoré de la législation. Vivre ensemble sans être marié est devenu banal et la séparation peut être source de conflits qui n’ont rien à envier au divorce.
Le concubinage n’implique pas une « communauté de lit » selon un arrêt de la Cour d’Appel de Rennes du 27 septembre 2021, jugeant que la seule poursuite d’une vie commune sous le même toit, fusse dans deux chambres différents, caractérise une telle situation.
Et les engagements financiers pris de part et d’autre pendant la vie commune peuvent avoir de lourdes conséquences au moment de la séparation.
Situation classique : deux personnes ayant un projet de vie commune acquièrent un immeuble qui devient leur résidence. Des emprunts sont souscrits au nom des deux heureux propriétaires et sont finalement remboursés par un seul des concubins. La vie est ainsi faite qu’ils se séparent et envisagent de procéder à la vente de la petite maison dans la prairie. Le bien a pris beaucoup de valeur et celui qui finalement l’a financé seul ne voit pas d’un bon œil que le produit de cette vente soit partagé également avec l’autre qu’il exècre désormais.
La Cour de Cassation a été saisie de plusieurs contentieux consécutifs à une séparation et propose des solutions identiques en cas de simple concubinage ou de Pacs qui se rapprochent singulièrement de celles applicables au régime matrimonial primaire applicable au mariage.
Les magistrats refusent de retenir l’existence d’une surcontribution au profit du concubin qui a remboursé seul l’emprunt souscrit par le couple lors de l’acquisition du bien ou encore qui a financé des travaux sur un bien appartenant à l’autre concubin (Civ 1ère 13 janvier 2016 n° 14-29.746, Civ 1ère 19 décembre 2018 17–27.855).
Et les sommes engagées par le concubin (ou la concubine…) pour améliorer le logement de la famille n’ouvrent pas droit à un remboursement à son profit, ces sommes « participant aux dépenses de la vie courante » pour reprendre l’arrêt du 2 septembre 2020 (Civ 2ème 02 septembre 2020 N°19-10.477 arrêt publié au Bulletin)
Ce raisonnement vaut pour les partenaires pacsés ainsi que l’a jugé la Haute Cour le 27 janvier 2021 (1ère Civ 19-26.140) en retenant que le remboursement intégral par un seul, des prêts ayant servi à financer l’acquisition du logement familial indivis constitue sa participation à l’aide matérielle exigée par l’article 515-4 du Code Civil et ne donne pas lieu à créance entre partenaires.
Il vaut en l’absence de clause contraire, sachant qu’il est parfaitement possible de prévoir en amont des dispositions dérogatoires aux termes du contrat de PACS.
Et il ne s’applique qu’au logement familial, ce qui est aussi le cas de la jurisprudence dégagée ces dernières années pour le mariage.
Ce raisonnement se justifie à condition que les participations de chacun soient proportionnelles aux facultés respectives et donc que le concubin ou le partenaire n’ayant pas ou ayant moins contribué ait des revenus moindres, sachant qu’il s’agit là d’un élément de fait échappant au contrôle de la Cour de Cassation.
Quid si pendant que l’un rembourse, l’autre joue en bourse avec ses fonds personnels (et gagne) ? Joli dossier en perspective.
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