Le nouveau divorce judiciaire : c’est parti !
L’application de la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 qui modifie en profondeur la procédure de divorce a été reportée à plusieurs reprises.
Les nouvelles dispositions issues de cette Loi et des décrets des 17 décembre 2019, 20 décembre 2019 et 27 novembre 2020 sont désormais applicables aux procédures engagées à compter du 1er janvier 2021. Les procédures engagées avant cette date relèveront des dispositions anciennes.
Nous retiendrons les point forts suivants :
1- La phase de conciliation est supprimée, la demande en divorce étant formée soit par une assignation délivrée à la requête de l’un des époux soit par une requête conjointe signée par les deux époux et leurs avocats.
2- L’assignation est délivrée pour une date d’audience dite « audience d’orientation et sur mesures provisoires »(AOMP). Cette date sera préalablement communiquée par le Tribunal qui devra pour ce faire être destinataire du projet d’assignation adressé par l’avocat du demandeur.
3- L’assignation devra contenir tous les points concernant le divorce (proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prestation compensatoire, date d’effet du divorce entre les époux, usage du nom patronymique, mesures concernant les enfants à charge etc…. ET les mesures provisoires éventuellement sollicitées qui seront évoquées lors de l’AOMP, sachant que le champ de compétence du juge de l’AOMP est exactement celui du juge de l’audience de conciliation ancienne formule, les articles 255 et 256 du Code Civil n’ayant subi aucune modification.
4- La représentation par avocat autrement appelée constitution d’avocat est obligatoire depuis le début de la procédure de sorte que l’époux défendeur ne pourra plus se présenter seul à l’AOMP comme il pouvait le faire lors de l’ancienne audience de conciliation.
5- Les causes du divorce judiciaire ne sont pas modifiées : le divorce peut être prononcé pour faute, pour altération définitive du lien conjugal ou pour acceptation du principe de la rupture. En cas de divorce pour faute, la cause du divorce ne pourra jamais être visée dans l’assignation mais devra être développée dans le premier jeu de conclusions au fond.
6- Le délai de l’altération définitive du lien conjugal passe de deux ans à un an. Si la cause du divorce est visée dans l’assignation, le délai doit avoir couru au moment de la délivrance de l’assignation. S’il n’est pas visé, il doit être expiré au moment du prononcé du divorce.
7- Le recours au divorce accepté est facilité puisqu’il est désormais possible de signer à tout moment de la procédure un Procès-Verbal d’acceptation par acte d’avocat.
8-La date d’effet des mesures provisoires décidées lors de l’AOMP ou en cours de procédure est modifiée. Elles s’appliquent désormais à compter de la demande en divorce, le juge conservant cependant son pouvoir d’appréciation. De même, la date des effets du divorce est fixée à la date de la saisine de la juridiction, sauf la possibilité de faire remonter ces effets à la cessation de la cohabitation entre époux.
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