indivision post-communautaire, parts de SCP et dividendes
Le régime légal de la communauté réduite aux acquêts est un puits sans fond. La Cour de Cassation dans un arrêt n° 17-16.198 du 28 mars 2018 applique la subtile distinction entre le titre et la finance s'agissant des droits sociaux non négociables tels que des parts de SCP acquises par l'un des époux et pendant le mariage.
La qualité d'associé ne relève pas de l'indivision post-communautaire. L'époux titulaire peut donc céder librement ses droits pendant cette période et lors du partage il en sera nécessairement l'attributaire pusiqu'ils lui demeurent propres.
En revanche, la valeur des parts est intégrée à l'actif à partager et l'époux attributaire devra indemniser son conjoint de la soulte correspondante, les parts étant valorisées au jour le plus proche du partage. Les fruits et les revenus de ces parts perçus par le seul titulaire et pendant toute la durée de l'indivision post-communautaire accroissent ainsi à l'indivision.
Un conseil, un seul destiné à l'époux commun en biens et titulaire de parts de SCP par exemple: ne pas retarder les opérations de liquidation du régime matrimonial sauf à devoir à l'indivision des sommes importantes qui profiteront incontestablement à l'autre et viendront éventuellement se rajouter à une prestation compensatoire.
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