Maître MARIE LAURE BOST

Bordeaux

Présentation du rapport sur la réforme de la procédure civile

Présentation du rapport sur la réforme de la procédure civile

CHANTIERS DE LA JUSTICE 

AMELIORATION ET SIMPLIFICATION DE LA PROCEDURE CIVILE

 

Le 1er janvier 2018, a été publié sur le site du Ministère de la Justice le rapport sur le deuxième chantier de la justice annoncé par Madame la Ministre. Il est rédigé par un groupe de travail composé d’une magistrate présidente de TGI, d’un professeur d’université, d’une conseillère à la Cour de Cassation, d’une greffière en chef et d’un avocat, notre confrère LE DONNE inscrit au Barreau de NICE et ayant auditionné une quarantaine de professionnels dont quelques confrères (Bâtonnier de PARIS, président du CNB, deux avocats parisiens), Madame ALLIOT notre procureur et Monsieur GEBLER président de notre Tribunal pour Enfants représentant les magistrats de la jeunesse.

Ce rapport de 47 pages présenté le 15 janvier dernier émet 30 propositions pour réformer en profondeur la procédure civile regroupées en quatre parties elles-mêmes découpées en chapitres :

Première partie – refonder l’architecture de première instance

Chapitre 1 – Simplifier la procédure devant la juridiction de première instance

1 – Exploiter les ressources du numérique

Il s’agit là de créer dès l’automne 2018 une plateforme numérique ouverte 24/24 7/7 permettant au justiciable de suivre en temps et heure l’évolution de sa procédure en ayant accès directement aux actes déposés.

Les plus démunis pourront consulter leur dossier via les services d’accueil unique du justiciable et les Conseils Départementaux d’Accès au Droit.

Il serait créé une juridiction nationale dématérialisée de l’injonction de payer entièrement numérique qui deviendrait aussi compétente en matière de modifications de pensions alimentaires et de contributions à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. (Plus de JAF !)

Rappelons qu’à compter du 1er avril 2018, les CAF auront le pouvoir de donner force exécutoire aux accords parentaux en cette matière…

2 - Créer  une juridiction unique et recentrée en première instance appelée le tribunal judiciaire,

Un tribunal par département regrouperait TGI et TI jugeant en dernier ressort jusqu’à 5000 € (Le Sénat a adopté en octobre 2017 en première lecture une proposition de Loi créant le tribunal département de première instance. Pas nouveau…).

Ce tribunal traiterait des contentieux techniques requérant une certaine spécialisation ou un examen en collégialité (succession, liquidation RM, prononcé du divorce, état des personnes…).

Il semble que parallèlement à ce tribunal, fonctionnerait un tribunal de proximité pour régler notamment les questions liées à la protection de la personne vulnérable (juge des tutelles actuel, et le contentieux de l’autorité parentale.

En annexe de ce chapitre, figure la proposition selon laquelle la fixation de la Contribution à l’entretien et à l’Education de l’Enfant (CEEE) (170 000 saisines annuelles) ne relèverait plus de la compétence d’un juge, dans un souci d’apaisement entre les parents et de rapidité pour le créancier …

Le rapport est confus et ne fait pas de propositions concrètes. Les commentateurs avisés dénoncent la prochaine fixation administrative de telles contributions (Application automatique de barèmes ?)

Il n’est pas certain qu’un tel mode de fonctionnement contribue à l’effort de pacification des relations parentales dans un contexte de conflit.

3 - La création de l’acte de saisine judiciaire unifié

Les cinq modes de saisine actuels (assignation, requête, requête conjointe, déclaration au greffe, présentation au greffe) seraient remplacés par un acte de saisine unique accessible via le portail justice.fr applicable aux procédures grâcieuses et contentieuses qui génèrerait la fixation d’une date pour le demandeur selon la procédure envisagée.

Il est aussi question d’instaurer dès le premier jeu d’écritures un principe de la concentration des moyens pour permettre au juge de relever d’office un moyen de droit applicable au litige, d’ordre public ou pas. (Déjà applicable avec la nouvelle procédure contentieuse avec représentation obligatoire devant la Cour d’Appel.)

Toutefois, le groupe de travail ne retient pas la piste de l’interdiction de demandes additionnelles qui s’avèreraient nécessaires en cours de procédure. (Et qui pourraient justifier une autre procédure…).

Donc, il faut avoir juste dès le départ et si en cours de route, une nouvelle jurisprudence, un approfondissement de la réflexion notamment à la lecture des conclusions et pièces adverses nécessite des développements complémentaires sur les moyens de droit….

4 - Unifier les circuits procéduraux :

Le greffe serait délesté d’une tâche lourde qui grève le budget de la justice (dixit) : les convocations aux parties et à leurs conseils qui serait dévolue aux huissiers de justice, la signification à personne étant favorisée notamment en permettant aux huissiers d’accéder aux parties communes et les échanges en cours de procédure étant possibles sous la forme de courriers, courriels et même SMS.

Outre les mentions actuelles, l’acte de saisine devra inviter le défendeur à communiquer une adresse électronique pour pouvoir suivre l’état d’avancement de la procédure et recevoir les pièces et les actes de procédure.

L’avocat du défendeur devra faire savoir avant une date déterminée selon la nature de la procédure s’il entend s’engager dans une procédure amiable, notamment une procédure participative de mise en état de l’affaire (forme de contrat de mise en état conclu entre les avocats sous le contrôle du JME) et à défaut conclure en défense avant la date de l’audience d’orientation à tout le moins sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.

En matière grâcieuse (assistance éducative, tutelles, JLD en matière d’HO) le greffe continue à convoquer les parties.

Dans cette section fourre-tout, il est aussi question d’harmoniser les procédures d’ordonnance sur requêtes rendues sans débat contradictoire qui il est vrai sont éparpillées et non codifiées. S’agirait-il même si cela n’est pas écrit de cette manière de limiter les cas où il est possible de recourir à une telle procédure en établissant une liste exhaustive.

De même de renouveler l’articulation de l’écrit et de l’oral : le rapport préconise le maintien des procédures orales pour le jugement des petits litiges et la possibilité de jongler entre les deux formes à la demande des parties ou à l’initiative du juge : audition possible des parties, des témoins, des experts, (surtout) dispense de présentation, encouragement à un processus de règlement amiable...

La phase orale de la procédure ne serait pas obligatoire. En référé, il serait ainsi possible de dispenser les parties de comparaître pour accélérer le processus notamment en matière d’expertise. Le juge pourrait ainsi statuer sans audience si les parties sont d’accord er dès lors qu’elles auront pu faire valoir leurs observations…

5 - Rationaliser l’instruction de l’affaire :

Il est fait référence à plusieurs reprises aux bienfaits de la procédure administrative qui pour certaines de ces dispositions pourraient s’appliquer à la procédure civile.

Le tribunal civil pourrait ainsi soulever son incompétence dès sa saisine comme en matière administrative,  sa décision n’étant susceptible de recours qu’avec le jugement sur le fond.

Le rapport préconise une unification des régimes des fins de non recevoir et des exceptions de nullité, le JME voyant sa compétence étendue et pouvant soulever d’office une FNR ou une irrégularité affectant l’acte de saisine (notamment omission de certaines mentions en matière de divorce art 257-2 Code Civil, 1115 CPC).

La mise en état devient avant tout conventionnelle, c’est la date de l’examen au fond de l’affaire qui doit rythmer la ME et non l’inverse. Procédure participative de mise en état si l’affaire n’est pas en état d’être jugée. Le juge et les parties conviennent d’une date de clôture et de fixation et l’affaire est retirée du rôle. Plus de contrôle du juge pendant ce temps. Cela promet…

Si les parties refusent, le juge organise le déroulement des phases orales et écrites de la procédure, son pouvoir d’injonction étant renforcé (pas de délais impératifs comme en appel mais limitation du nombre d’échanges : une requête en défense, une réplique demandeur, une réplique défendeur).

Les conclusions récapitulatives listent les points d’accord et de désaccord. Le juge peut décider avec l’accord de parties que la phase orale n’est pas nécessaire pour un dépôt de dossier ou alors fixer une audience, l’heure et la durée des plaidoiries étant mentionnées dans l’avis de fixation.

Si le défendeur est défaillant, l’affaire est immédiatement mise en délibéré ou fixée en audience de jugement si le juge estime la phase orale nécessaire.

Les greffiers voient leur rôle renforcé, pouvant procéder à des auditions en matière de tutelle, en matière familiale ou pour l’exécution de mesures d’instructions. (En fait, ce sont eux qui tiendront les audience ? Voire qui rédigeront les décisions signées par les juges ?)

Ils pourraient aussi se voir confier tout ou partie de la mise en état dans des dossiers simples et sous les orientations des magistrats (Cf décret 13 octobre 2015 qui prévoient que les greffiers rédigent des projets de décisions et de réquisitoires selon les directives des magistrats.)

Le rapport se réfère à nouveau à la procédure administrative qui permet au juge d’écarter sans débat une demande manifestement irrecevable et s’interroge sur la possibilité d’octroyer cette attribution au JME civil en considérant toutefois que « l’ordonnance de tri » n’est peut-être pas adaptée aux contentieux entre personnes privées.

C’est à la fin de ce premier chapitre qu’il est question de la suppression des audiences de conciliation dans les procédures de divorce au motif du nombre très limité de conciliations et du retard apporté dans l’introduction de l’instance, le rapport proposant de recourir à la procédure de droit commun avec intervention du JME spécialisé en matière familiale sur les mesures provisoires applicables durant la procédure.  (Finalement pourquoi pas ? NDLR. Le problème à mon sens tient à la disparition de la comparution personnelle des époux. L’audience de conciliation est un moment primordial. Il faudrait pouvoir choisir.

 

Chapitre 2 – Favoriser le recours aux modes alternatifs de règlement des différends à tous les stades de la procédure

            1 – Inciter plus qu’imposer

Le constat : ces modes peinent à trouver leur place dans le paysage judiciaire français.

Le rapport ne préconise pas le recours obligatoire à un MARL (pas d’évaluation des dispositifs en vigueur, incertitude sur la capacité des médiateurs conciliateurs à absorber une grosse quantité de dossiers) mais le juge doit encourager le recours aux MARL.

2- les mesures incitatives

La clause de médiation préalable à la saisine d’une juridiction civile doit se généraliser dans les contrats civils et commerciaux.

Le rapport encourage le recours à l’expertise conventionnelle confiée à un expert inscrit sur les listes, le juge étant chargé du contrôle de l’exécution de la mesure en cas de difficultés.

Le juge pourrait enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur ou un conciliateur pour un entretien sur l’objet, le déroulement et le coût de la mesure, le refus étant sanctionné par la caducité de la demande ou une modulation de l’indemnité art 700 CPC.

Autres mesures préconisées :

-délégation par le juge de sa mission de conciliation à un conciliateur dans les dossiers où les parties ont la libre disposition de leurs droits

-césure dans le procès civil, le juge statuant sur les questions de principe et renvoyant les parties vers un MARL pour les conséquences (indemnisation, réparation…)

-rendre la conciliation obligatoire pour les affaires en dessous du seuil de 5000 €

-imposer le recours à la procédure participative de mise en état

-versement direct de la rémunération du médiateur sans passer par la régie des avances du TGI

-favoriser les procédures d’homologation et la mise en place de circuits courts au sein des juridictions

-revaloriser la rémunération au titre de l’AJ des auxiliaires de justice dans les MARL

-faciliter le recrutement des conciliateurs

-développer les MARD en ligne notamment pour les litiges de faible importance pour lesquels les parties sont éloignées géographiquement

Tout cela sous le contrôle d’outils statistiques permettant d’évaluer et de suivre les MARL.

Ce chapitre dénie la possibilité aux actes d’avocat de bénéficier de la force exécutoire (page 27) et préconise la délégation aux greffiers de cette même force exécutoire s’agissant de « certains contentieux barémisés » sans plus de précision.

 

Deuxième partie - Repenser les droits et devoirs des acteurs du procès

Chapitre 1 – Pour un principe de représentation obligatoire par avocat

L’extension de la représentation obligatoire par avocat est majoritairement écartée par les magistrats et les fonctionnaires, écrivent les rapporteurs, comme ne constituant pas d’évidence une mesure facilitant l’accès au juge et simplifiant la procédure civile.

 Les conférences des présidents de TGI et de Cours d’appel et le premier président de la Cour de Cassation y sont cependant favorables.

Le groupe se prononce pour une extension raisonnée de la représentation en raison de la complexité de l’environnement juridique et judiciaire. Mais en raison du coût de l’extension envisagée (AJ…) le rapport préconise dans un premier temps cette obligation pour les contentieux des baux ruraux, des loyers commerciaux, de l’expropriation ou les litiges supérieurs à 5000 € et l’exclut pour les contentieux des baux d’habitation, les affaires familiales, les référés, les procédures collectives et en matière sociale et prud’hommale.

Le rapport préconise même que le défendeur non constitué par avocat puisse formuler directement des observations notamment pour demander des délais de paiement ou d’exécution et toute mesure tendant à faciliter la mise en œuvre de la décision. (Pas de possibilité de former des demandes reconventionnelles mais la porte est ouverte à la comparution du défendeur sans avocat).

La question du coût (prohibitif ?) et de l’assistance par un avocat et de sa rétribution au titre de l’AJ est abordée. Il y est question de développer le dispositif de prise en charge par l’assurance de protection juridique, de recherche de financement complémentaire mais aussi de l’instauration au bénéfice de tout particulier d’une consultation gratuite préalable à l’engagement d’une procédure, cette même consultation étant offerte au particulier assigné. ( !!!)

En quelques lignes, le rapport aborde l’opportunité de maintenir le régime de la postulation à l’heure de la dématérialisation des échanges.

Chapitre 2 – Pour un principe de loyauté et de coopération entre parties

L’obligation de loyauté dans le procès est consacrée par la jurisprudence. Les rapporteurs proposent d’instaurer ce principe dans le CPC « afin de limiter autant que possible les conséquences dommageables des manœuvres dilatoires et des dissimulations de preuves » notamment pour apporter une réponse au déficit de confiance des citoyens vis-à-vis de l’institution judiciaire.

Ce principe se concrétiserait par les mesures suivantes : extension de l’acte contresigné par avocats ( ?), production des moyens de preuve dès le début du procès, rappel pour les avocats de la loyauté attachée à leur serment avec sanctions disciplinaires en cas de non respect de ce principe et éventuellement amende civile en cas d’infraction. Rien sur les obligations renforcées du juge…

Chapitre 3 – Pour un renforcement de l’office du juge

Le juge verrait ses pouvoirs étendus et pourrait ainsi soulever d’office des moyens de droit applicables au litige, d’ordre public ou non. Le rapport préconise l’énumération dans un texte des moyes de droit que le juge serait tenu de soulever (ex : règle de conflit désignant la loi étrangère.

 Chapitre 4 – Pour une contribution au financement de la justice civile  

Il s’agit là de mettre à la charge de la partie perdante au procès l’intégralité des frais d’avocat de la partie adverse avec obligation pour les avocats de produire leur convention d’honoraires pendant le procès, voire d’appliquer le système allemand qui prévoit une contribution proportionnelle en fonction de divers critères. Mais le rapport pointe la nécessaire mise à disposition de personnels humains pour gérer cette question.

 

Troisième partie – Assurer la qualité et l’efficacité de la décision de justice

 

Chapitre 1 – Faire évoluer la culture d’élaboration de la décision  

            1- restaurer la collégialité

Pour ne pas considérer la première instance comme une simple étape dans le parcours judiciaire, la collégialité gage de qualité de la décision est réaffirmée et doit concerner tous les contentieux avec représentation obligatoire.

Le rapport prône aussi l’échevinage dans le contentieux traité par les TCI les TASS et les conseils de prud’hommes pour que le juge professionnel profite de l’éclairage technique des juges non professionnels.

Les contentieux dits de proximité continueront à être traités par des juges uniques (tutelle, assistance éducative, affaires familiales).

            2 – Pour des formations de jugement expérimentées

Le rapport prône une augmentation de magistrats expérimentés et spécialisés dans les juridictions de première instance et une fidélisation des magistrats dans leurs postes.

 

Chapitre 2 – Favoriser l’unité de décisions  

Le rapport préconise une harmonisation des décisions via l’utilisation des banques de données répertoriant la jurisprudence anonymisée et l’établissement de trames normalisées. (La justice prédictive flotte dans l’air…)

            1- Renforcer les liens de la première instance avec la Cour de Cassation

La saisine pour avis de la Cour de Cassation en cas de nouveauté d’une question soulevée doit être encouragée, tout nouveau magistrat devant être formé à cette procédure qui serait désormais traitée par les chambres spécialisées de la Cour, et les avis largement diffusés.

Il est aussi préconisé un renforcement du rôle du service de documentation, des études et du rapport de la Cour de Cassation (SDER) via les juridictions de première instance.

            2- Le traitement des données sérielles

Comme en matière administrative, Il s’agirait là de traiter d’une façon spécifique les « dossiers en série » en cours devant plusieurs juridictions en permettant leur recensement et un traitement harmonisé avec la poursuite de dossiers pilotes et le sursis à statuer pour les autres, de façon à éviter des contrariétés de jurisprudence.

Il est même envisagé le regroupement de ces contentieux devant une seule juridiction sur avis du président de la Cour de Cassation.

 

Chapitre 3 – Assurer l’exécution de la décision

            1- L’exécution provisoire de droit

Le rapport préconise un renversement du principe et de l’exception. L’exécution provisoire deviendrait donc de droit sans avoir à être motivée, sauf au juge à l’écarter expressément et à l’exception des affaires dont la nature est incompatible avec l’exécution provisoire (état des personnes notamment).

            2- L’exécution en matière familiale

Les décisions notamment de fixation de droit de visite et d’hébergement pourraient être assorties d’une astreinte ou d’une amende civile pour favoriser une exécution effective.

Le parquet pourrait être autorisé à recourir à la force publique pour mettre à exécution forcée une décision fixant la résidence d’un mineur ou organisant les droits d’accueil du parent, le préalable étant que les parents aient tenté de recourir à une mesure de médiation au stade de l’exécution.

            3 – Le bureau de l’exécution en matière civile

Comme en matière pénale, il s’agirait d’un bureau (composition ?) qui recevrait le justiciable, particulièrement celui non assisté d’un avocat, pour expliquer la décision (notamment l’indexation des pensions alimentaires) évaluer avec lui les modalités de mise en œuvre de celle-ci (exemple : fixer le calendrier des DVH), déterminer les modalités de l’exécution et l’orienter vers « les agents d’exécution ». Il est quand même indiqué dans ce paragraphe que  l’avocat a vocation à expliquer la décision.

 

Chapitre 4 – Mieux évaluer la qualité de la justice civile  

Outre la collecte des statistiques déjà existante, il s’agirait d’organiser des enquêtes de satisfaction à l’intention des justiciables. Ces enquêtes s’effectueraient en ligne et via les greffes et les CDAD.

 

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A ce rapport sont joints trois annexes dont le premier intitulé « Les pistes de déjudiciarisation – poursuivre le recentrage de l’institution judiciaire sur les questions nécessitant la prudence et l’autorité du juge » (pages 41 à 45) dont on se demande s’il  ne s’agit pas là du cœur des propositions, le reste étant habillage, renforcement du contrôle du juge sur les diligences des auxiliaires du justice, accroissement des obligations pesant sur ces derniers sans contrepartie financière etc…

La déjudiciarisation se poursuit donc et devrait concerner entre autres les actes de notoriété, les changements de régime matrimonial, les déclarations d’acceptation et de renonciation à succession, le consentement à l’assistance médicale à la procréation … souvent au profit des notaires et… la modification des pensions alimentaires pour les enfants.

A noter enfin qu’il est proposé que la décision du bâtonnier rendue en matière de contestation d’honoraires soit revêtue de l’exécution provisoire de droit dans la limite d’un certain montant (pas de chiffre avancé). Il ne serait ainsi plus nécessaire pour les confrères de solliciter l’apposition de la formule exécutoire mais la procédure demeurerait nécessaire pour les décisions dépassant le montant non annoncé.

Publié le 09/03/2018

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