Maître MARIE LAURE BOST

Bordeaux

La tentative de médiation familiale désormais obligatoire avant l’engagement d’une procédure modificative devant le Juge aux Affaires Familiales

La tentative de médiation familiale désormais obligatoire avant l’engagement d’une procédure modificative devant le Juge aux Affaires Familiales

 

Le titre 2 de la Loi du 18 novembre 2016 dite de modernisation de la Justice du XXI° Siècle instaure diverses mesures destinées à « favoriser les modes alternatifs de règlement des différends » et notamment un dispositif de médiation familiale obligatoire prévu da         ns son article 7 selon les modalités suivantes :

«  A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle de la promulgation de la présente loi, dans les tribunaux de grande instance désignés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation à l'article 373-2-13 du code civil.

Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant. »

La juridiction bordelaise comme celles de BAYONNE, CHERBOURG, EVRY, NANTES, NIMES, MONTPELLIER, PONTOISE, RENNES, SAINT-DENIS et TOURS sont concernées par cette expérimentation qui concernera toutes les requêtes présentées et les assignations délivrées à partir du 1er septembre 2017 et jusqu’au 31 décembre 2019.

Une telle mesure aura vocation à être généralisée sans que l’on sache à ce jour quels seront les critères pris en compte pour considérer que l’expérimentation a été couronnée de succès. (Diminution du nombre de saisines des juridictions ?  Augmentation du nombre d’accords de médiation conclus entre les parents ?)

Elle s’appliquera donc à toutes les situations contentieuses dans lesquelles une précédente décision juridictionnelle fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale ou homologuant les accords intervenus entre les parents a été rendue par un juge aux affaires familiales.

A priori, elle ne concerne pas l’hypothèse d’une remise en cause des modalités prévues dans une convention de divorce non judiciaire.

Les procédures concernées sont toutes celles ayant trait aux modalités financières et matérielles de vie des enfants mineurs et à toute question relevant de l’exercice de l’autorité parentale. Elle ne concerne pas le contentieux de la délégation ou du retrait de l’autorité parentale et exclut aussi toutes les demandes présentées dans le cadre d’un divorce en ce compris les demandes modificatives après ordonnance de non conciliation.

La tentative de médiation préalable ne saurait se résumer à l’entretien d’information à la médiation et il sera nécessaire que les parties ou en tout cas le demandeur à la procédure justifie de l’engagement d’un processus de médiation auprès d’une association de médiation familiale conventionnée par une Caisse d’Allocations Familiales, d’un médiateur titulaire d’un diplôme de médiation familiale ou encore d’un médiateur membre d’une profession juridique ou judiciaire réglementée, tels les avocats-médiateurs membres de l’Association BORDEAUX MEDIATION.

Le défaut de respect de cette démarche peut être soulevé d’office par le juge à peine d’irrecevabilité de la procédure engagée sauf à retenir l’existence d’un motif légitime de dispense de médiation spécifiquement visé à l’article 7 de la Loi du 18 novembre 2016 ou encore lié à la situation présentée (contexte de violence conjugale ou parentale, éloignement des parties, motif économique, pathologie psychiatrique de l’un des parents…).

L’avocat du demandeur à la procédure devra impérativement intégrer dans la mise en œuvre de la procédure cette nouvelle étape qui ne manquera pas de retarder la résolution du litige et l’avocat du défendeur devra aussi conseiller voir accompagner son client pour qu’il accepte de recourir à cette médiation qui deviendra tôt ou tard le mode de règlement principal des litiges entre parents séparés.

Me Marie-Laure BOST

Médiatrice

Avocat spécialiste en Droit de la Famille, des Personnes et de leur Patrimoine.

 

Publié le 12/07/2017

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