L’Ordonnance du 15 octobre 2015 et le Décret d’application du 23 février 2016. Les nouveaux articles 267 du Code Civil et 1116 du Code de Procédure Civile. Incompréhensibles ?
Aux termes du nouvel Article 267 du Code Civil, le JAF statue désormaiss sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions du partage judiciaire (articles 1360 à 1378 du CPC) si il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
-Une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire en listant les points de désaccord entre les époux
-Le projet établi par le notaire désigné par l'ONC sur le fondement de l'article 255-10 du Code Civil.
Ce nouveau texte est applicable au 1er janvier 2016 et aux requêtes introduites avant son entrée en vigueur n’ayant pas donné lieu à une demande introductive d’instance.
Aux termes du nouvel article 1116 du CPC, les demandes ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leur désaccord subsistant et si cette justification intervient au moment de l’instance en divorce. Le projet notarié visé à l'article 255-10 peut être annexé ultérieurement aux conclusions aux termes desquelles la demande de liquidation et de partage sera formulée.
La déclaration commune d’acceptation doit être formulée par écrit, signée par les époux et leurs avocats, les points de désaccord ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du CPC.
Lobjectif de ces nouveaux textes était louable. Il fallait remédier aux errements procéduraux sur la possibilité pour le juge du divorce de désigner un notaire liquidateur. (Loi des 23 juin 2006 et 12 mai 2009, chartes liquidatives…et les trois arrêts de la Vour de Cassation du 7 novembre 2012 : "le juge en prononçant le divorce ordonne le partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et le cas échéant désigne un notaire.")
Le juge du divorce peut désormais désigner un notaire dans le cadre d’un partage judiciaire notamment quand le même avait été désigné au stade de l'ONC. Le notaire n’aura plus à se demander s’il intervient dans un partage amiable ou judiciaire. S’il est désigné par le juge, ce sera nécessairement dans un partage judiciaire.
Mais quid de cette déclaration commune sur les désaccords que l'un des deux époux, voire les deux n'auront aucune envie de signer à ce stade de la procédure de divorce ? L'heure n'est pas à la discussion constructive quand l'on vient de rédiger ou de recevoir une assignation en diorce pour faute.
On comprend bien l’idée : il s'agit de favoriser l’anticipation du règlement des conséquences patrimoniales du divorce. Mais exiger l’accord sur les désaccords à un stade prématuré va en pratique fermer l’accès au juge « double casquette ». Un commentateur prône la levée de la condition de la preuve des désaccords au stade de l’assignation. (Les JAF sont-ils d’accord ?)
C’est seulement si un notaire a été désigné par l’ONC que je juge du divorce pourra se prononcer sur la liquidation du régime matrimonial, ce qui est de plus en plus rare, compte tenu des difficultés rencontrées (longueur des opérations d'expertise, absence de coopération des parties, absence de dépôt des rapports dans de nombreuses situations...).
En pratique, c’est au cours de l’instance contentieuse que les époux tentent un rapprochement et les avocats ont ici toute leur place.
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